J.O. Numéro 83 du 9 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05248

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Arrêté du 6 avril 1999 suspendant la mise sur le marché de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie


NOR : ECOC9900042A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la décision de la commission du 29 mars 1999 relative aux mesures de protection au regard de certains produits de poisson ;
Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 221-1 et L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 275-1 à L. 275-10 et 337 ;
Vu le code de la consommation et sa partie Réglementaire, et notamment son article R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Considérant que des informations en provenance des autorités d'Ouganda, confirmées par la Commission européenne, font état d'intoxications alimentaires dues à l'ingestion de poissons du lac Victoria contaminés par des résidus de pesticides et que ces produits constituent donc un danger potentiel pour la santé humaine et animale,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit de poissons d'eau douce, notamment les perches du Nil (Lates niloticus), originaires d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie, ou des produits en contenant destinés à l'alimentation humaine ou animale, sont suspendus.
Il est procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.

Art. 2. - Les produits visés à l'article 1er sont détruits par incinération, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.

Art. 3. - Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté sont à la charge du détenteur du produit.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'à la date de reprise des importations avec les pays cités ci-dessus, fixée par la Commission européenne et au plus tard un an après sa publication.

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot